MUNICIPALITÉ
On se tromperait si l'on croyait qu'un corps administratif peut
supprimer à son gré des fêtes ou des amusements dont l'habitude aurait
fait une sorte de besoin au peuple. Le devoir des magistrats consiste
seulement à prévenir, par des dispositions particulières, et l'emploi de
la force, les désordres que pourraient faire naître des plaisirs trop
bruyants, ou tout au plus à suspendre ces amusements, lorsque des
conjonctures politiques peuvent les faire servir à des desseins contre
l'ordre public. C'est ce que la municipalité fit en 1790 et 1791, et ce
qu'elle vient de faire à l'égard du Carnaval. Son arrêté du 20
janvier de cette année, porte : 1°qu'il est défendu de paraître travesti
dans les rues ; 2° que personne ne pourra donner de bal masqué public ;
3° qu'on ne peut étaler ou vendre des masques et habits de déguisement
passé onze heures du soir ; 4° que personne ne peut donner de bal public,
sans en avoir obtenu l'autorisation de la police ; 5° que ces bals ne
peuvent se prolonger au-delà de onze heures de nuit.P.
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